Stagiaires ... de nouveaux droits pour eux, et de nouvelles obligations pour les entreprises
Une nouvelle Loi (2014-788 du 10 juillet 2014) renforce l'encadrement des stages et les droits des stagiaires, en rappelant que le "stage" n'est pas un emploi.
Ses dispositions entrent en vigueur à compter du 12 juillet 2014, sous réserve, pour certaines mesures, des dates d'entrée en vigueur spécifiquement prévues ou de la parution des décrets d'application nécessaires à leur mise en oeuvre.
Les stages s'inscrivent nécessairement dans le cadre d'un enseignement scolaire « période de formation en milieu professionnel » ou universitaire « stages » (c. éduc. art. L. 124-1 nouveau, al. 1).
- La durée maximale des stages reste de 6 mois.
- Un même stagiaire ne peut pas effectuer plus de 6 mois de stage par année d'enseignement dans le même organisme d'accueil. La loi supprime toute dérogation à cette règle (c. éduc. art. L. 124- 5 nouveau).
- Un quota maximal de stagiaires, à préciser par décret, devra être respecté.
- Le non-respect du quota, constaté par l'inspection du travail, pourra entraîner une amende (maximum de 2 000 € par stagiaire, doublée en cas de récidive dans un délai d'un an) (c. éduc. art. L. 124-17 nouveau).
- Les stagiaires doivent désormais figurer dans le registre unique du personnel, dans une partie spécifique.
- L'organisme d'accueil devra inscrire les noms et prénoms des stagiaires accueillis dans l'établissement, dans une partie spécifique du registre unique du personnel (c. trav. art. L. 1221-13 modifié).
- La gratification minimale obligatoire, due pour les stages de plus de 2 mois, est augmentée en deux temps.
- La loi impose une gratification pour les stages d'une durée supérieure à 2 mois consécutifs (ou 2 mois non consécutifs au cours d'une même année scolaire ou universitaire) (c. éduc. art. L. 124-6 nouveau)
- La gratification est due à compter du premier jour du premier mois de la période de stage ou de formation en milieu professionnel (c. éduc. art. L. 124-6 nouveau).
- Le montant de la gratification due pour 1 mois est indépendant du nombre de jours ouvrés du mois (c. éduc. art. L. 124-6 nouveau).
- Si un stage d'une durée initiale inférieure à 2 mois vient à dépasser cette durée, l'employeur doit effectuer un « rattrapage », puisque la gratification est due depuis le début du stage.
- Le montant de la gratification minimale est fixé par la convention de branche ou un accord professionnel étendu.
- À défaut, pour les conventions de stages conclus à compter du 1er septembre 2015, la gratification sera égale à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure (c. éduc. art. L. 124-6 nouveau ; loi 2014-788 du 10 juillet 2014, art. 1-II).
- À titre indicatif, sur la base du plafond horaire 2014 (23 €), la gratification minimale pour une durée de présence de 35 heures hebdomadaires serait de : 23 € X 15 % X 151,67 = 523,26 €.
- Dans l'attente, le montant minimal reste de 12,50 % du plafond horaire de la sécurité sociale par heure (c. éduc. art. D. 612-54), soit par exemple, sur la base du plafond horaire de 23 €, un montant de : 23 € X 12,50 % X 151,67 = 436,05 € par mois pour une durée de présence de 35 heures hebdomadaires.
- Les stagiaires se voient accorder le droit à des congés d'une durée équivalente à celles prévues en faveur des salariés en cas de :
- les autorisations d'absence pour suivre les examens médicaux obligatoires au titre de la surveillance de la grossesse et des suites de l'accouchement (c. trav. art. L. 1225-16) ;
- le congé de maternité (c. trav. art. L. 1225-17 à L. 1225-28) ;
- le congé de paternité et d'accueil de l'enfant (c. trav. art. L. 1225-35) ;
- le congé d'adoption (c. trav. art. L. 1225-37) ;
- le congé en vue de l'adoption, en cas d'adoption internationale ou extra-métropolitaine (c. trav. art. L. 1225-46).
- Quelle que soit la durée du stage, les stagiaires ont, désormais, droit aux titres-restaurant et à la prise en charge des frais de transports collectifs pour le trajet « domicile-lieu de stage », dans les mêmes conditions que les salariés de l'organisme d'accueil.
- Rappelons que la loi prévoit une obligation de remboursement de 50 % des abonnements aux transports publics (2e classe) ou des abonnements à un service public de location de vélos (type Vélib') (c. trav. art. L. 3261-2).
Délai de carence : Rappel
L'organisme d'accueil doit respecter un délai de carence entre deux conventions de stage sur un même poste, égal au tiers de la durée du stage précédent. (c. éduc. art. L. 124-11 nouveau).
Régime social
À l'heure où nous rédigons, quelle que soit la durée du stage, les gratifications versées aux stagiaires ne sont pas assujetties à cotisations dans la limite de 12,50 % du montant horaire du plafond de la sécurité sociale (23 € en 2014) multiplié par le nombre d'heures effectuées en stage durant le mois considéré (c. séc. soc. art. L. 242-4-1 et D. 242-2-1).
La fraction excédentaire est assujettie aux cotisations de sécurité sociale, à la CSG et à la CRDS, à la contribution solidarité autonomie, au FNAL et, s'il y a lieu, au versement de transport.
Reste à savoir si le seuil de franchise de cotisations suivra l'évolution du montant minimal de la gratification. Pour ce faire, un décret modifiant le code de la sécurité sociale est indispensable.
Accident du "travail" : VIGILANCE !
- Faute inexcusable de l'organisme d'accueil
- Jusqu'à présent, en cas d'accident du travail dû à une faute inexcusable de l'organisme d'accueil, c'était à l'établissement d'enseignement de supporter la réparation du préjudice subi par le stagiaire, sans pouvoir se retourner contre l'organisme d'accueil (cass. civ., 2e ch., 11 juillet 2005, n° 04-15137, BC II n° 191 ; cass. civ., 2e ch., 14 février 2007, n° 05-184332 D). Cette solution s'expliquait par le fait que le stagiaire n'était pas un salarié de l'organisme d'accueil, mais était placé sous la responsabilité de l'établissement d'enseignement.
- Désormais, lorsqu'un stagiaire engage une action en reconnaissance d'une faute inexcusable contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil. Le but est qu'il soit statué dans la même instance judiciaire sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable (c. séc. soc. art. L. 452-4 modifié). La loi ouvre ainsi la possibilité d'une action récursoire en faveur de l'établissement d'enseignement, afin que l'organisme d'accueil supporte les conséquences de sa faute inexcusable.
Il est donc extrêmement important de sensibiliser les jeunes stagiaires aux risques du milieu du travail. http://a3c-securite-au-travail.tumblr.com/
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(c) Philippe DUPORTAIL - Expert comptable Dunkerque
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