Licence pour la vente de boisson : du nouveau depuis le 1er juin 2011
La loi de finances rectificative du 29 décembre 2010 a supprimé la compétence des douanes en matière de licence des restaurants, des établissements de vente de boissons à emporter et des débits de boissons à consommer sur place à compter du 1er janvier 2011.
Par ailleurs, la loi n° 2011-302 du 22 mars 2011 modifie de maniére substantielle les règles de déclaration des restaurants et des établissements de vente de boissons à emporter, et à la marge, celles des débits de boissons à consommer sur place.
Ce régime déclaratif. est entré en vigueur le 1"juin 2011. relève désormais de la compétence exclusive du Maire.
Ce régime est donc expliqué ci dessous :
A - La licence de vente à consommersur place de 1ère catégorie
La licence de 1ère catégorie, dite « licence de boissons sans alcool », est supprimée à compter du 1er juin 2011.
Dès lors, l'obligation de la détenir et de procéder à une déclaration administrative auprès de la mairie afin d'ouvrir un établissement vendant uniquement des boissons sans alcool, n'est plus exigée.
En conséquence, ne subsisteront conformément à l'article L3331-1 du code de la santé publique que les licences de :
2° catégorie : boissons du 1° et du 2° groupe (boissons sans alcool, vin, bière....)
3° catégorie : boissons des 2 premiers et du 3° groupe (vins de liqueur, apéritifs à base de vin ... ) .
4° catégorie : boissons des 3 premiers groupes et du 4ème groupe (tous types de boissons autorisées).
B - Les licences de restaurant :
L'article L3331-2 du code de la santé publique prévoit désormais qu'un restaurateur qui n'est pas titulaire d'une licence de débit de boissons à consommer sur place doit, pour vendre des boissons alcoolisées, être titulaire de l'une des licences suivantes:
- petite licence restaurant ; pour la vente de boissons du 2° groupe,
- licence restaurant; pour la vente de toutes les catégories de boissons.
Exemple : Un restaurateur qui ne souhaiterait vendre que des boissons non alcoolisées en accompagnement d'un repas n'aura donc plus à solliciter de licence restaurant.
C - Les licences des établissements de vente de boissons à emporter :
En application du nouvel article L3331-3 du code de la santé publique, les établissements de vente de boissons à emporter doivent, pour vendre à emporter des boissons alcoolisées, être titulaires de l'une des licences suivantes :
- Petite licence à emporter : pour la vente à emporter de boissons du 2° groupe,
- Licence à emporter : pour la vente à emporter de toutes les catégories de boissons.
Exemple : En conséquence, un épicier qui ne propose que la vente à emporter de boissons non alcoolisée n'a plus à être titulaire d'une licence particulière.
Modification dans les formalités à accomplir :
A - Les licences restaurant et les licences des éfablissements de vente de boissons alcoolisées à
emporter
Ainsi, à compter du 1er juin 2011, et conformément à l'article L3332-4-1 nouvellement introduit dans le code de la santé publique, toute personne déclarant l'ouverture, une mutation dans la personne du propriétaire ou du gérant, ou encore une modification de la situation d'un restaurant ou d'un établissement de vente de boissons alcoolisées à emporter, est tenue de faire à l'instar de ce qui se pratique pour les débits de boissons à consommer sur place, une déclaration administrative auprès de la mairie, par écrit, quinze jours au moins à l'avance.
A l'occasion de celte formalité, le futur exploitant devra présenter son permis d'exploitation obtenu suite à une formation sur les droits et obligations attachés à l'exploitation du type d'établissement qu'il souhaite ouvrir. Toutefois, les personnes qui ne vendent pas de boissons alcoolisées è emporter entre 22h et 8h, sont exonérées de "obligation de détenir un permis d'exploitation
.
Une fois la déclaration accomplie, la Mairie délivrera immédiatement un récépissé qui justifiera la possession de la licence dans la catégorie sollicitée.
Le récépissé délivré par les services municipaux sera d'ailleurs exigé lors des formalités d'enregistrement de l'établissement concerné au registre du commerce et des sociétés.
Le non respect de l'obligation de déclaration administrative et des délais pour l'accomplir en cas d'ouverture, de mutation du propriétaire ou du gérant, ou de modification de la situation de l'un de ces établissements, est passible de 3 750 € d'amende.
B - Les licences des débits de boissons à consommer sur place :
Le délai de déclaration da.lranslation ( c'est à dire le déplacement du débit de boissons d'un lieu à un autre dans une même commune) d'un débit de boissons à consommer sur place est ramené à 15 jours (au lieu de 2 mois précédemment)
Je tiens à disposition de toute personne concernée la directive préfectorale instituant ces nouvelles procédures.