Congés Payés Reportés et obligation de l'employeur

 

Congés Payés Reportés




et obligation de  l'employeur


Le présent jugement de la Cour de Cassation répond à une question régulière de nos clients ... L'occasion de clore le sujet pour l'avenir.


Un salarié a été engagé par une société en qualité de conducteur de poids lourds. Ce dernier a été en arrêt à la suite d’un accident du travail, du 11 juillet au 18 octobre 2015. 
 
L’employeur a demandé au salarié de prendre ses congés en retard le jour de sa reprise. 
 
Le salarié a refusé de signer la demande de congés reportés imposé par l’employeur. Ce dernier a licencié le salarié pour faute grave le 16 novembre 2015 en raison d’une absence injustifiée de longue durée à compter du jour de sa visite de reprise le 20 octobre 2015, et d’un refus d’appliquer les procédures internes de l’entreprise. 
 
Le salarié conteste son licenciement et sai-sit la juridiction prud’homale de diverses demandes.
 
L’employeur reproche à l’arrêt de la cour d’appel de juger dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié. Selon l’employeur, l’obligation d’organiser l’ordre des départs en congés et d’en avertir les salariés deux mois à l’avance et, à titre individuel, un mois à l’avance ne concerne que le congé annuel légal.

A la différence du Congé annuel légal, l'employeur peut-il imposer la prise de congés reportés lors de la reprise du salarié sans délai de prévenance ?


La Cour de cassation répond par la négative et rejette l’argument de l’employeur. 

Elle rappelle que, compte tenu de la finalité assignée aux congés payés annuels par le droit de l’Union européenne, les droits à congés reportés ou acquis ont la même nature, de sorte que les règles de fixation de l’ordre des départs en congé annuel s’appliquent aux congés annuels reportés. 

Il résulte des termes de la lettre de licenciement que l’employeur avait entendu contraindre le salarié à prendre, du jour au lendemain, l’intégralité de ses congés payés en retard, en lui imposant sans délai de prévenance de solder l’intégralité de ses congés reportés. 

La cour d’appel a pu en déduire que l’exercice abusif par l’employeur de son pouvoir de direction privait le refus du salarié de caractère fautif. Par conséquent, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse



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