Apprentissage : Nouveau barème de rémunération et exonération de cotisations


1 - Nouveau barème de rémunération


Un décret modifie certaines des règles gouvernant la rémunération des apprentis. Les nouvelles dispositions s’appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2019 (décret 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30). 
Les contrats antérieurs continuent donc à relever des anciennes règles.
Le montant de la rémunération minimale des apprentis âgés de 16 à 20 ans exprimée en pourcentage du SMIC est revalorisé de 2 points. On notera que le texte publié va plus loin que le projet de décret qui avait circulé début octobre, puisque celui-ci ne prévoyait pas d’augmenter la rémunération de la 3e année d’apprentissage (c. trav. art. D. 6222-26 modifié).
La rémunération minimale des apprentis âgés de 21 à 25 ans est inchangée.
Par ailleurs, dans la mesure où la loi Avenir professionnel relève l’âge maximum d’entrée en apprentissage à 29 ans révolus à compter du 1er janvier 2019 (c. trav. art. L. 6222-1 dans sa version au 1.01.2019 ; loi 2018-771 du 5 septembre 2018, art. 13-II, 1°), une nouvelle catégorie de rémunération minimale est créée : celle des apprentis âgés de 26 ans et plus. Pour les intéressés, le salaire minimum est égal au SMIC ou, s’il est plus élevé, au salaire minimum conventionnel.
Barème de rémunération des apprentis (en % du SMIC)
Âge de l’apprenti1re année2e année3e année
16 et 17 ans27 % (+ 2 pts)39 % (+ 2 pts)55 % (+ 2 pts)
18 à 20 ans43 % (+ 2 pts)51 % (+ 2 pts)67 % (+ 2 pts)
21 à 25 ans53 % (1) (inchangé)61 % (1) (inchangé)78 % (1) (inchangé)
26 ans et plus100 % du SMIC (1), quelle que soit l’année d’apprentissage
(1) Pourcentage du minimum conventionnel, si cela conduit à un montant plus élevé.
Le décret réécrit par ailleurs les règles applicables lorsqu’un apprenti conclut un nouveau contrat d’apprentissage, avec le même employeur ou un autre employeur (c. trav. art. D. 6222-29 modifié).
La règle de fond n’est pas changée (rémunération minimale de la dernière année d’exécution du contrat précédent, sauf si l’application de la rémunération en fonction de l’âge est plus favorable). Il est cependant précisé que cette règle ne joue que si le contrat précédent a conduit à l’obtention du titre ou du diplôme préparé.
Idem lorsqu’un contrat d’apprentissage est conclu pour une durée inférieure ou égale à un an afin de préparer un diplôme équivalent à celui précédemment obtenu. La règle est réécrite, sans changement de fond (majoration de 15 points de la rémunération minimale, lorsque la nouvelle qualification recherchée est en rapport direct avec le diplôme ou le titre déjà obtenu) (c. trav. art. D. 6222-30 modifié).

2 - Exonération de cotisations salariales limitée à 79 % du SMIC

La loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 a réformé en profondeur les modalités des exonérations de cotisations et contributions sociales applicables aux apprentis (c. trav. art. L. 6243-2 modifié ; loi 2018-1203 du 22 décembre 2018, art. 8-VI) :

  • dans le secteur privé, remplacement des anciennes exonérations par l’application de la réduction générale de cotisations patronales (ex-réduction Fillon) en périmètre complet dès le 1er janvier 2019 (à savoir étendue à l’AGIRC-ARRCO et à l’assurance-chômage, hors AGS et APEC) ;
  • plafonnement de l’exonération de cotisations salariales, dans une limite qui vient d’être fixée par décret.
La rémunération des apprentis est donc toujours exonérée des cotisations salariales d’origine légale et conventionnelle, mais désormais uniquement pour la part de rémunération inférieure ou égale à 79 % du SMIC en vigueur au cours du mois considéré (c. trav. art. L. 6243-2 et D. 6243-5 modifié ; décret 2018-1357 du 28 décembre 2018, art. 3, JO du 30). 
La fraction excédentaire est assujettie aux cotisations. On rappellera que l’exposé des motifs du PLFSS évoquait une exonération plus favorable, dans la limite du SMIC. Le décret a donc finalement fixé une limite inférieure.
En revanche, le salaire des apprentis reste exonéré de CSG/CRDS en totalité (c. séc. soc. art. L. 136-1-1, III, 1° a). Pour mémoire, la CSG et la CRDS sont des contributions, et non des cotisations (elles ne sont donc pas visées par la limite posée à l’article L. 6243-2 du code du travail).
Pour être complet, on signalera que la LFSS 2019 a également supprimé les assiettes forfaitaires. Les cotisations des apprentis sont donc calculées sur la base de leur rémunération réelle.
Ces mesures s’appliquent aux périodes courant à partir du 1er janvier 2019.
Décret 2018-1347 du 28 décembre 2018, JO du 30 ; décret 2018-1357 du 28 décembre 2018 (art. 3), JO du 30


Sources : (c) Revue Fiduciaire

(c) Philippe DUPORTAIL - Expert comptable Dunkerque
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