20 décembre 2025 - Case n° 20 : Partager une activité au sein d'un couple pour rester sous les seuils micros ... pas le bon plan !
Lorsque les bénéfices d’une entreprise en BIC (Bénéfices Industriels et Commerciaux) ne dépassent pas certains seuils, il est possible de bénéficier du régime du micro. En revanche, les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes sont en principe exclus du régime du micro. Il en va ainsi des sociétés créées de fait.
En l’espèce, une activité de location meublée était exercée par un couple marié. Chacun a déclaré sa quote-part de revenus BIC issus de l’activité dans la catégorie micro BIC. L’administration remet en cause cette application du régime micro en considérant que l’activité était exercée en société de fait.
Les juges rappellent que l’existence d’une société de fait est subordonnée :
- apports faits à cette entreprise par plusieurs personnes
- à la participation par ces personnes à la direction et au contrôle de l’affaire, ainsi qu’aux bénéfices et aux pertes.
L’affectation de biens détenus en indivision à une activité, permet de considérer comme remplie la première condition, en revanche, elle ne suffit pas à considérer comme remplie la seconde. Il ressort des faits, qu’un des conjoints ne remplissait pas cette seconde condition. Il n’y avait donc pas de société de fait.
Cependant, pour l’appréciation des seuils du micro, il a été considéré que l’activité était exercée sous une seule entreprise. De ce fait, l’ensemble du CA devait être pris en compte, peu importe que les contribuables aient déclaré chacun une quote-part sur la déclaration d’ensemble, excluant au cas particulier l’application du régime micro.
Avec selon les cas, les conséquences sur la détermination du bénéfice mais également la fiscalité liée à la TVA..
Source :
Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 14/11/2025, 495516